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AFFORAGE, est aussi employé dans la derniere Ordonnance de la ville de Paris du mois de Decembre 1672. pour dire, le prix d'une chose venale mis par l'autorité de Justice. On ne peut vendre des vins estrangers, que le prix n'en ait esté fixé par les Eschevins, & qu'il n'en soit fait mention par l'acte d'afforage, comme il est porté au chap. 9. de la même Ordonnance. Pasquier témoigne que le mot d'affeurer signifioit autrefois acheter ; & qu'on disoit affeurer son cheval, pour dire, l'achepter au feur, & au juste prix.
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