s. m. Grace accordée par Bulles du Pape à quelque Corps ou Communauté, ou à quelque personne par un privilege particulier, pour faire ou obtenir quelque chose contre la disposition du Droit commun. Il y a deux sortes d'indults. Les uns sont actifs, & consistent dans le pouvoir de nommer, conferer & presenter librement aux Benefices establis par les reserves & les regles de la Chancelerie Apostolique. les Papes en accordent ordinairement au Princes seculiers, Cardinaux, Evesques & autres Prelats. Les indults passifs consistent dans le pouvoir de recevoir des Benefices & graces exspectatives, comme ceux du Parlement, des Graduez & des Mandataires.
L'indult des Rois est le pouvoir qui leur est donné de nommer aux Benefices Consistoriaux, soit par un traitté ou concordat, soit par une grace ou un privilege particulier. Le Pape Leon X. donna au Roy François I. un nouvel indult de nommer aux Benefices Consistoriaux des pays de Bretagne & de Provence qui n'estoient point compris dans le Concordat. Ils en ont aussi accordé pour les pays conquis, comme celuy de Clement IX. accordé au Roy pour le Roussillon.
L'indult des Cardinaux est un privilege de pouvoir tenir des Benefices reguliers, aussi-bien que des seculiers, de pouvoir conferer en commande, ou la continuer ; de ne pouvoir estre prevenus dans les six mois pour la Collation des Benefices qui dependent d'eux. Quelques autres collateurs ont aussi un indult, pour continuer la Commende, pour conferer de commende en commende.
INDULT, plus communément se dit d'un droit ou privilege accordé par le Pape aux Conseillers du Parlement de Paris & aux Maistres des Requestes, de pouvoir obtenir le premier Benefice vacant à la nommination de chaque Collateur. Un Collateur ne doit estre chargé de son vivant que d'un seul indult ; un Chapitre ou autre Corps, que d'un seul indult, durant chaque regne. il faut avoir des Lettres de Chancelerie pour placer son indult, & se faire nommer sur un tel Collateur. Ceux qui croyent que le Pape Eugene IV. en a esté le premier auteur se trompent. On trouve de ces mandemens dés le temps du Pape Benoist XII. seant en Avignon dés l'an 1334. Mais l'usage de ces droits n'en fut veritablement affermy qu'en 1538. par Paul III. à la recommendation de François I. en la conference qu'ils eurent dans la ville de Nice. Le Pape Clement IX. en accorda un en 1668. dans lequel les Indultaires sont deschargez d'accepter des cures ou des Benefices au dessous des 600. liv. & outre donna le pouvoir aux Collateurs ordinaires & aux Executeurs de l'indult, de conferer de Commende en Commende, pourvû que le dernier Titulaire l'ait possedé en Commende libre : & ce titre s'est appellé ampliation d'indult. Le Pape Benoist XIII. envoya une forme d'indult à l'Université de Paris en l'an 1396. par lequel il luy permettoit de se nommer sur les Benefices des Diocesains : mais elle en negligea l'execution.
INDULT, se dit aussi de la permission qu'on donne à quelqu'un d'exercer la Medecine sans donner lieu à la vacance des Benefices. Il se dit aussi de plusieurs graces semblables, comme pour l'usage des viandes deffenduës, pour estre dispensé de montrer sa lettre de tonsure, pour un Religieux qui veut entrer dans un autre Ordre, pour prendre les Ordres en trois jours de temps, pour pouvoir tenir la calotte en celebrant le Messe, &c. ils sont taxés à 15. liv. quand ils s'expedient par une simple signature, & à 60. liv. quand ils s'expedient par un Bref.
Les marchands appellent aussi indult & bon passage, les droits & peages qu'ils payent au Roy d'Espagne.
INDULT
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- Written by: Antoine Furetière
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